Communications privées sur Gsm de société: vous allez être taxés

Les bénéficiaires d’un téléphone mobile payé par l’employeur devront bientôt payer des cotisations de sécurité sociale sur les communications utilisées à des fins privées, indique samedi Het Laatste Nieuws.

Il s’agit là de l’une des toutes premières décisions du gouvernement Leterme II, qui a reçu vendredi la confiance du parlement.

En principe, les entreprises doivent élaborer un système permettant de distinguer les utilisations professionnelles et privées du GSM payé par l’employeur. Si l’employé ne doit pas payer lui-même cette partie privée de la facture téléphonique, elle sera considérée comme un avantage salarial, selon une décision du conseil des ministres vendredi soir.

Cela signifie que tant la société que l’employé devront payer une cotisation de sécurité sociale sur ces parts respectives.

Si la société ne fait pas de distinction entre usage privé et professionnel, le fisc considérera pour l’employé un montant forfaitaire mensuel de 12,50 euros. La contribution sera donc calculée sur une base annuelle de 150 euros, soit grosso modo quelque 20 (13%) euros par an d’augmentation fiscale pour l’employé, alors que son GSM coûtera aussi un peu plus cher à sa société.

Modification de la TVA

En 1993, le régime de taxation intra-communautaire portant sur la livraison de biens engendrait une véritable « révolution » en matière de TVA. Après les marchandises, c’est au tour de la TVA portant sur les services services de connaître des changements aussi fondamentaux à partir du 1er janvier 2010.

1. POSITION DU PROBLEME
A compter du 1er janvier 2010, l’application de la TVA connaît d’importantes modifications, notamment:

– la localisation des prestations de services correspond à des nouveaux critères;

– la déclaration périodique inaugure de nouvelles grilles et doit comprendre des opérations qui, auparavant, ne devaient pas y être mentionnées;

– la liste des livraisons intracommunautaires s’étend aux services intracommunautaires.

Dans l’attente des adaptations législatives belges, nous en commentons la quintessence.

2. LOCALISATION DES PRESTATIONS DE SERVICES

2.1. Règle générale – Notions – De 1978 à 2009

De 1978 à 2009, la règle générale localise les prestations de services au lieu d’établissement du prestataire.

Toutefois, les dérogations à cette règle générale sont tellement nombreuses que, dans la pratique, ces exceptions trouvent davantage à s’appliquer.

Ainsi, durant cette période, sous conditions, la localisation des prestations de services peut, entre autres, suivre les critères de la situation de l’immeuble, de l’endroit de l’exécution matérielle, de l’Etat membre qui a attribué le numéro d’identification au preneur, du lieu de l’opération principale, etc.

2.2. Règle générale – Notions – A compter de 2010

A compter du 1er janvier 2010, la règle générale repose sur la distinction de la qualité du preneur de service, à savoir:

– lorsque le client est un assujetti, la localisation des services, sauf dérogations, se situe à l’endroit de l’activité économique du preneur;

– lorsque le client est non-assujetti, le lieu des prestations, sauf dérogations, devient l’endroit où le prestataire est établi.

Sachant que la majorité des prestations de services se réalisent entre opérateurs économiques, le critère de la localisation à l’endroit du siège d’établissement du client assujetti s’applique essentiellement.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, il subsiste encore de nombreuses dérogations, lesquelles instaurent d’autres critères de localisation. Ces exceptions visent certaines prestations spécifiques et touchent, tantôt tous les preneurs, assujettis ou non, tantôt exclusivement les clients non assujettis.

Quant aux redevables légaux de la taxe due, à savoir ceux qui doivent en assurer la perception et le paiement à l’Etat membre de la localisation, il s’agit du prestataire ou de son client selon les distinctions développées infra.

Accord sur le budget tombé le 13 octobre 2009

Après l’accord intervenu au Comité ministériel restreint, un Conseil des ministres est convoqué le mardi 13 octobre à 10 heures. Le premier ministre Herman Van Rompuy se rendra ensuite à la Chambre puis au Sénat pour lire la déclaration de politique générale. La traditionnelle conférence de presse est prévue à 16 heures.

Bruxelles (L’Echo/belga) -Le Comité ministériel restreint est arrivé vers 3 heures du matin mardi à un accord sur le budget et quelques mesures de relance TVA horeca et construction, chômage des employés

Le gouvernement a notamment décidé de diminuer, à partir du 1er janvier 2010, à 12 pc la TVA pour le secteur horeca sur la restauration. On demande en échange au secteur un engagement sur l’emploi. La mesure sera évaluée après un an et le gouvernement envisagera alors s’il est possible de diminuer la TVA à 6pc, a-t-on appris de bonnes sources.

Les ministres se sont aussi mis d’accord pour prolonger jusqu’au 31 mars la diminution à 6 pc de la TVA sur la construction. La mesure prévoit que la TVA réduite sera d’application pour toutes les constructions pour lesquelles une demande de permis aura été introduite avant le 31 mars.

Le Comité ministériel restreint a aussi décidé de proposer au Conseil National du Travail de prolonger de 6 mois la mesure dit de « chômage technique des employés ».

Par ailleurs, 20 millions ont été réservés en 2009, 2010 et 2011 en faveur du secteur agricole et plus spécialement du secteur laitier. Il s’agira d’une baisse d’impôt dont les modalités devront être définies avec les Régions.

Parmi les mesures nouvelles, il y a encore une augmentation de la déductibilité des frais de garde pour les enfants gravement handicapés et une poursuite du rattrapage de la pension des indépendants isolés

Accord sur la contribution du secteur financier

Dans le cadre de la confection du budget 2010-2011, le Comité ministériel restreint s’est accordé lundi après-midi sur les modalités d’une contribution récurrente du secteur financier sous forme de primes de garanties sur les dépôts et les produits d’assurances de type branche 21. L’impact budgétaire de la mesure est estimé à 220 millions d’euros en 2010 et 670 millions d’euros en 2011. Une recette récurrente de 540 millions est prévue pour les années suivantes, a annoncé le ministre des Finances, Didier Reynders.

Intérêts notionnels

Pour financer les diverses mesures, le ministre des Finances Didier Reynders a proposé de fixer dès à présent à 3,8pc le taux d’intérêt des intérêts notionnels pour les années 2010 et 2011.

On ne touche donc pas au dispositif légal en la matière ce qui maintient la sécurité juridique.

Mais, pour éviter tout dérapage en cas d’augmentation des taux d’intérêt, le gouvernement a décidé de fixer dès à présent à 3,8pc (avec majoration pour les PME) le taux des intérêts notionnels qui seront applicables en 2010 et 2011.

Cette mesure devrait rapporter 200 millions d’euros en 2010 et 300 millions d’euros en 2011.

A elle seule, elle permet de financer la baisse de la TVA dans l’horeca dont le coût est estimé à 200 millions d’euros net sur une années, ainsi que la mesure en faveur des indépendants et du secteur agricole.

Dans les milieux gouvernementaux, on souligne que l’objectif du plan de stabilité est atteint avec des économies ou recettes nouvelles pour 3,3 milliards d’euros et que les quelques mesures de relance sont possibles en raison des compensations dégagées par ailleurs.

Diesel et mesures emploi

On a encore appris que le gouvernement a décidé d’une légère augmentation des accises sur le diesel. La mesure dont on souligne au gouvernement qu’elle est d’ailleurs imposée par l’Europe, devrait rapporter 140 millions d’euros.

22 JUIN 2009. – Arrêté royal portant sur les modalités d’inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises

CHAPITRE 2. – Obligation d’inscription

Art. 2. § 1er. Les entreprises non-commerciales de droit privé sont tenues, avant de démarrer leurs activités, de se faire inscrire en cette qualité, à la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès du guichet d’entreprises de leur choix.
L’inscription est d’application tant au moment de la création de l’entreprise qu’au moment de la création d’une nouvelle unité d’établissement.
§ 2. Ne sont pas tenues de s’inscrire en qualité d’entreprise non-commerciale de droit privé conformément au § 1er :
1° les personnes physiques qui ne sont inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises qu’en leur seule qualité d’employeur de personnel domestique;
2° les unions professionnelles;
3° les associations de copropriétaires;
4° les organisations représentatives des travailleurs;
5° les entreprises de droit étranger ou international qui n’exercent pas d’activité en Belgique mais qui doivent néanmoins se faire enregistrer en exécution d’une obligation imposée par la législation belge;
6° les unités T.V.A.;
7° les associations sans personnalité juridique;
8° les associations sans but lucratif;
9° les pouvoirs organisateurs de l’enseignement subventionné.

Art. 3. La première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d’entreprise non-commerciale de droit privé se fait gratuitement auprès du guichet d’entreprises.

Extrait actualité FiscalNet – 23/07/2009

Intérêts notionnels: également pour les SNC et les SCS ?

L’art.205ter cir/92 dispose que pour pouvoir déterminer la base de calcul de la déduction pour capital à risques (intérêts notionnels), il faut se référer « au montant des capitaux propres de la société, à la fin de la période imposable précédente, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels tels qu’ils figurent au bilan ».

Or, en vertu de l’art.5 de la loi du 17.07.1975 sur la comptabilité des entreprises, les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS), pour autant que leur chiffre d’affaires htva soit inférieur à 7,3 millions d’euros, sont dispensées de l’obligation de tenir une comptabilité complète et donc d’établir un bilan et de déposer leurs comptes annuels à la BNB.

Toutefois, ces sociétés sont soumises à l’impôt des sociétés, et il nous paraît difficile de remplir une déclaration fiscale à l’ISOC sans tenir une comptabilité à partie double, ne fût-ce que pour pouvoir remplir le cadre I de la déclaration, contenant le mouvement des réserves.

Par conséquent, on peut considérer de facto que même les SNC et les SCS dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,3 millions d’euros tiennent leur comptabilité au moyen d’un programme comptable, ce qui leur permet d’établir un bilan, à tout le moins interne et aux fins de la déclaration fiscale, même si elles sont dispensées de l’obligation de déposer leurs comptes annuels à la BNB.

Est-ce à dire que ces sociétés ne peuvent invoquer la déduction des intérêts notionnels ?

Selon certains avis (voir notamment Stéphane Mercier dans le Bulletin Pacioli n° 236 de l’IPCF), les SNC et SCS qui ne publieraient pas leurs comptes annuels à la BNB mais qui voudraient bénéficier quand même de la déduction pour capital à risques devraient procéder au dépôt de leurs comptes annuels.

Cette opinion n’est pas fausse, puisque l’art.205ter cir/92 exige de fonder le calcul sur les comptes annuels.

Toutefois, elle nous paraît un peu réductrice. En effet, à partir du moment où ces sociétés tiennent leur comptabilité comme toutes les autres, càd au moyen d’un programme comptable agréé, qu’elles éditent un bilan et un compte de résultats qu’elles joignent en annexe à leur déclaration fiscale, comme cela leur est imposé par le formulaire de déclaration, et qu’elles remplissent le cadre I du formulaire au moyen des chiffres issus de ce bilan, nous voyons mal comment la déduction pourrait leur être refusée.

Leur comptabilité est en effet tenue conformément à la législation relative à la comptabilité et leurs comptes annuels, dont résulte le bilan, sont empreints du même formalisme que celui qui est déposé à la Banque Nationale.

Il ne nous paraît donc pas nécessaire d’exiger de ces sociétés qu’elles effectuent le dépôt de leurs comptes annuels à la Centrale des Bilans, puisqu’elles joignent leur bilan chaque année en annexe à leur déclaration à l’impôt des sociétés.

Extrait actualité FiscalNet – 23/07/2009