Archives du mois de : septembre 2009

22 JUIN 2009. – Arrêté royal portant sur les modalités d’inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises

CHAPITRE 2. – Obligation d’inscription

Art. 2. § 1er. Les entreprises non-commerciales de droit privé sont tenues, avant de démarrer leurs activités, de se faire inscrire en cette qualité, à la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès du guichet d’entreprises de leur choix.
L’inscription est d’application tant au moment de la création de l’entreprise qu’au moment de la création d’une nouvelle unité d’établissement.
§ 2. Ne sont pas tenues de s’inscrire en qualité d’entreprise non-commerciale de droit privé conformément au § 1er :
1° les personnes physiques qui ne sont inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises qu’en leur seule qualité d’employeur de personnel domestique;
2° les unions professionnelles;
3° les associations de copropriétaires;
4° les organisations représentatives des travailleurs;
5° les entreprises de droit étranger ou international qui n’exercent pas d’activité en Belgique mais qui doivent néanmoins se faire enregistrer en exécution d’une obligation imposée par la législation belge;
6° les unités T.V.A.;
7° les associations sans personnalité juridique;
8° les associations sans but lucratif;
9° les pouvoirs organisateurs de l’enseignement subventionné.

Art. 3. La première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d’entreprise non-commerciale de droit privé se fait gratuitement auprès du guichet d’entreprises.

Extrait actualité FiscalNet – 23/07/2009

Intérêts notionnels: également pour les SNC et les SCS ?

L’art.205ter cir/92 dispose que pour pouvoir déterminer la base de calcul de la déduction pour capital à risques (intérêts notionnels), il faut se référer « au montant des capitaux propres de la société, à la fin de la période imposable précédente, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels tels qu’ils figurent au bilan ».

Or, en vertu de l’art.5 de la loi du 17.07.1975 sur la comptabilité des entreprises, les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS), pour autant que leur chiffre d’affaires htva soit inférieur à 7,3 millions d’euros, sont dispensées de l’obligation de tenir une comptabilité complète et donc d’établir un bilan et de déposer leurs comptes annuels à la BNB.

Toutefois, ces sociétés sont soumises à l’impôt des sociétés, et il nous paraît difficile de remplir une déclaration fiscale à l’ISOC sans tenir une comptabilité à partie double, ne fût-ce que pour pouvoir remplir le cadre I de la déclaration, contenant le mouvement des réserves.

Par conséquent, on peut considérer de facto que même les SNC et les SCS dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,3 millions d’euros tiennent leur comptabilité au moyen d’un programme comptable, ce qui leur permet d’établir un bilan, à tout le moins interne et aux fins de la déclaration fiscale, même si elles sont dispensées de l’obligation de déposer leurs comptes annuels à la BNB.

Est-ce à dire que ces sociétés ne peuvent invoquer la déduction des intérêts notionnels ?

Selon certains avis (voir notamment Stéphane Mercier dans le Bulletin Pacioli n° 236 de l’IPCF), les SNC et SCS qui ne publieraient pas leurs comptes annuels à la BNB mais qui voudraient bénéficier quand même de la déduction pour capital à risques devraient procéder au dépôt de leurs comptes annuels.

Cette opinion n’est pas fausse, puisque l’art.205ter cir/92 exige de fonder le calcul sur les comptes annuels.

Toutefois, elle nous paraît un peu réductrice. En effet, à partir du moment où ces sociétés tiennent leur comptabilité comme toutes les autres, càd au moyen d’un programme comptable agréé, qu’elles éditent un bilan et un compte de résultats qu’elles joignent en annexe à leur déclaration fiscale, comme cela leur est imposé par le formulaire de déclaration, et qu’elles remplissent le cadre I du formulaire au moyen des chiffres issus de ce bilan, nous voyons mal comment la déduction pourrait leur être refusée.

Leur comptabilité est en effet tenue conformément à la législation relative à la comptabilité et leurs comptes annuels, dont résulte le bilan, sont empreints du même formalisme que celui qui est déposé à la Banque Nationale.

Il ne nous paraît donc pas nécessaire d’exiger de ces sociétés qu’elles effectuent le dépôt de leurs comptes annuels à la Centrale des Bilans, puisqu’elles joignent leur bilan chaque année en annexe à leur déclaration à l’impôt des sociétés.

Extrait actualité FiscalNet – 23/07/2009

TVA à 6% sur les habitations privées : il y a bien plusieurs régimes

Le gouvernement a introduit ces dernières années des mesures en matière de tva déstinées à favoriser les activités de construction, grandes pourvoyeuses de main d’œuvre locale.

Le but est certes louable, mais il suffit parfois de se rendre dans les grandes villes ou sur certaines digues de mer pour voir que les entreprises de construction n’emploient pas que de la main d’ouvre locale et que l’Europe, c’est aussi un vieux combi VW immatriculé en Pologne dont les occupants ravalent la façade d’un immeuble.

Cette affirmation n’est qu’un constat, nullement agrémenté d’un quelconque jugement de valeur, mais qui sert de prémisse à une confusion fort répandue sur l’application du taux de tva de 6% sur les nouvelles constructions.

Signalons tout d’abord que les travaux de transformation d’un immeuble d’habitation privée relèvent du taux de tva de 6%. Au départ, l’immeuble devait avoir plus de 15 ans, mais depuis le 1 er janvier 2000, l’ancienneté de l’immeuble a été ramenée à 5 ans.

Cela ne concerne que les travaux de transformation et l’administration de la tva, dans une décision du 01.09.1994, avait bien précisé les contours de la différence entre une transformation et une nouvelle construction.

Depuis le 1 er janvier 2007, de nouvelles dispositions ont été introduites pour permettre la rénovation de chancres urbains à moindre coût. 32 villes ont été sélectionnées. Sur leur territoire, il est désormais possible de démolir un immeuble et de le reconstruire, au taux de 6% de tva, au lieu de celui de 21%, applicable pour les nouvelles constructions.

Pour ce faire, il suffit que l’immeuble soit la propriété de celui qui le démolit et le reconstruit, qu’il soit ou non une personne physique, mais pour autant que cet immeuble soit après reconstruction destiné à l’habitation privée.

Si l’immeuble – ou un appartement dans cet immeuble – est ensuite revendu, c’est le taux de 21% de tva qui est d’application.

Plus récemment encore, le législateur a introduit deux mesures temporaires (applicables uniquement en 2009, du moins pour l’instant) :

1) le taux de 6% est applicable à toute démolition/reconstruction d’un immeuble destiné à l’habitation privée. Il s’agit d’une extension à tout le territoire belge de la disposition précédente (art.1quater AR20tva)

2) en cas de nouvelle construction, le taux de 6% de tva est applicable sur une tranche de 50.000 euros des travaux (art.1quinquies AR20tva). Il y a toutefois une condition spécifique : il faut qu’il s’agisse d’un bâtiment d’habitation qui, après l’exécution des travaux sera utilisé soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé durable du maître de l’ouvrage qui y aura son domicile sans délai. Les sociétés et promoteurs sont donc exclus de cette dérogation.

Cela fait en conclusion 4 régimes différents, dont deux se superposent jusqu’à la fin 2009 (démolition/reconstruction).

Extrait actualité FiscalNet – 23/07/2009

La responsabilité des dirigeants d’entreprise pour les dettes fiscales et sociales de la société suite à la loi-programme du 20 juillet 2006

Une loi-programme du 20 juillet 2006 a renforcé la responsabilité des dirigeants de sociétés. Elle a, en effet, considérablement aggravé les risques encourus par les dirigeants chargés de la gestion journalière en les rendant solidairement responsables, sous certaines conditions, du paiement du précompte professionnel et de la TVA non payés par la société. La loi-programme prévoit également une obligation personnelle et solidaire des gérants et administrateurs de société, en cas de faillite, pour les sommes dues à l’Office national de sécurité sociale.

I. Responsabilité solidaire des dirigeants en matière de précompte professionnel

L’article 14 de la loi-programme insère dans le code des impôts sur les revenus, un article 442 quater, qui pose comme principe qu’en cas de manquement, par une société ou une personne morale à son obligation de paiement du précompte professionnel, le ou les dirigeants de la société chargés de la gestion journalière sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, qu’ils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale.

Cet article prévoit également que cette responsabilité solidaire peut être étendue à tout autre dirigeant, entendu comme toute personne qui, en fait ou en droit, détient ou a détenu le pouvoir de gérer la société ou la personne morale, à l’exclusion des mandataires de justice.

La responsabilité solidaire des dirigeants de la société ou de la personne morale ne peut être engagée que pour le paiement, en principal et intérêts, des dettes de précompte professionnel.

La responsabilité encourue par les dirigeants est une responsabilité pour faute : le texte requiert explicitement l’existence, dans leur chef, d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil. Cette faute est définie par l’article 442quater du CIR/92 comme une « faute commise dans la gestion » de la société. L’existence d’une faute de gestion doit s’apprécier en fonction des critères habituels de la faute dans le chef d’un administrateur : le comportement du dirigeant est-il conforme au comportement qu’aurait adopté, dans les mêmes circonstances et sur base des mêmes informations, au moment de l’acte ou du manquement, un administrateur normalement prudent et diligent?

L’article 14 prévoit que le non-paiement répété par la société ou la personne morale du précompte professionnel, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d’une faute. La présomption de faute est juris tantum ; ce qui signifie que le dirigeant concerné pourra établir, que nonobstant la présomption légale, un tel défaut de paiement répété ne présente pas de caractère fautif dans son chef.

II. Responsabilité solidaire des dirigeants en matière de TVA

Un régime identique est instauré en matière de TVA par l’article 15 de la loi programme qui insère dans le code de la TVA un article 93undecies.

La seule différence est qu’en matière de TVA, les intérêts et frais sont également visés par le §1er de l’article 15 ; ce qui n’est pas les cas en matière d’impôts directs.

III. Responsabilité personnelle et solidaire en cas de faillite

L’article 56 de la loi programme ajoute un §2 à l’article 265 du Code des sociétés afin d’instaurer une responsabilité personnelle et solidaire des gérants et administrateurs de sociétés, en cas de faillite, pour les sommes dues à l’ONSS, s’il est établi qu’une faute grave qu’ils ont commise était à la base de la faillite.

Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave et organisée au sens de la loi du 11 janvier 1993, dite « loi anti-blanchiment », ainsi que le fait que la société soit dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l’égard d’un organisme percepteur des cotisations sociales.

Aurélie Blaffart
Avocate au Barreau de Bruxelles
Association Afschrift

Extrait actualité FiscalNet – 25/07/2009

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