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Communications privées sur Gsm de société: vous allez être taxés

Les bénéficiaires d’un téléphone mobile payé par l’employeur devront bientôt payer des cotisations de sécurité sociale sur les communications utilisées à des fins privées, indique samedi Het Laatste Nieuws.

Il s’agit là de l’une des toutes premières décisions du gouvernement Leterme II, qui a reçu vendredi la confiance du parlement.

En principe, les entreprises doivent élaborer un système permettant de distinguer les utilisations professionnelles et privées du GSM payé par l’employeur. Si l’employé ne doit pas payer lui-même cette partie privée de la facture téléphonique, elle sera considérée comme un avantage salarial, selon une décision du conseil des ministres vendredi soir.

Cela signifie que tant la société que l’employé devront payer une cotisation de sécurité sociale sur ces parts respectives.

Si la société ne fait pas de distinction entre usage privé et professionnel, le fisc considérera pour l’employé un montant forfaitaire mensuel de 12,50 euros. La contribution sera donc calculée sur une base annuelle de 150 euros, soit grosso modo quelque 20 (13%) euros par an d’augmentation fiscale pour l’employé, alors que son GSM coûtera aussi un peu plus cher à sa société.

Modification de la TVA

En 1993, le régime de taxation intra-communautaire portant sur la livraison de biens engendrait une véritable « révolution » en matière de TVA. Après les marchandises, c’est au tour de la TVA portant sur les services services de connaître des changements aussi fondamentaux à partir du 1er janvier 2010.

1. POSITION DU PROBLEME
A compter du 1er janvier 2010, l’application de la TVA connaît d’importantes modifications, notamment:

– la localisation des prestations de services correspond à des nouveaux critères;

– la déclaration périodique inaugure de nouvelles grilles et doit comprendre des opérations qui, auparavant, ne devaient pas y être mentionnées;

– la liste des livraisons intracommunautaires s’étend aux services intracommunautaires.

Dans l’attente des adaptations législatives belges, nous en commentons la quintessence.

2. LOCALISATION DES PRESTATIONS DE SERVICES

2.1. Règle générale – Notions – De 1978 à 2009

De 1978 à 2009, la règle générale localise les prestations de services au lieu d’établissement du prestataire.

Toutefois, les dérogations à cette règle générale sont tellement nombreuses que, dans la pratique, ces exceptions trouvent davantage à s’appliquer.

Ainsi, durant cette période, sous conditions, la localisation des prestations de services peut, entre autres, suivre les critères de la situation de l’immeuble, de l’endroit de l’exécution matérielle, de l’Etat membre qui a attribué le numéro d’identification au preneur, du lieu de l’opération principale, etc.

2.2. Règle générale – Notions – A compter de 2010

A compter du 1er janvier 2010, la règle générale repose sur la distinction de la qualité du preneur de service, à savoir:

– lorsque le client est un assujetti, la localisation des services, sauf dérogations, se situe à l’endroit de l’activité économique du preneur;

– lorsque le client est non-assujetti, le lieu des prestations, sauf dérogations, devient l’endroit où le prestataire est établi.

Sachant que la majorité des prestations de services se réalisent entre opérateurs économiques, le critère de la localisation à l’endroit du siège d’établissement du client assujetti s’applique essentiellement.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, il subsiste encore de nombreuses dérogations, lesquelles instaurent d’autres critères de localisation. Ces exceptions visent certaines prestations spécifiques et touchent, tantôt tous les preneurs, assujettis ou non, tantôt exclusivement les clients non assujettis.

Quant aux redevables légaux de la taxe due, à savoir ceux qui doivent en assurer la perception et le paiement à l’Etat membre de la localisation, il s’agit du prestataire ou de son client selon les distinctions développées infra.

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