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L’ATN pour l’utilisation d’une camionnette

Avec la majoration importante des avantages de toute nature sur les voitures de société, les solutions n’ont pas manqué de fleurir et nous vous en avons déjà fait état à diverses reprises. En voici une autre qui semble recueillir un certain succès, mais si, comme vous le lirez, on peut se demander s’il n’y a pas une erreur d’interprétation dans le chef des personnes concernées.

La solution proposée consiste à remplacer la voiture mixte par une camionnette. Exemple : vous remplacez votre VW Golf par un VW Caddy deux places.

Outre le fait que le look du second soit moins ravageur que celui du premier, on peut se demander quel est l’intérêt de procéder à un tel changement.

Nous situerons l’analyse en 2012, où toutes les modifications en matière de tva et d’impôts sur les revenus sont pleinement entrées en application.

1.TVA

Le VW Caddy est un bien d’investissement sujet à révision en vertu de l’article 48, § 2, qui fait partie du patrimoine de l’entreprise de l’assujetti et qui est utilisé à la fois pour les besoins de son activité économique et pour ses besoins privés ou pour les besoins privés de son personnel ou, plus généralement à des fins étrangères à son activité économique. Dès lors, l’assujetti ne peut déduire la tva sur le prix d’achat et les frais de fonctionnement afférents au VW Caddy qu’à concurrence de son utilisation pour les besoins de son activité économique.

Comme il s’agit d’un véhicule utilitaire, la tva déduite sur l’usage professionnel est de 100% et non de 50%, comme ce serait le cas dans le cas de la VW Golf.

Du point de vue de l’ATN, cela ne change rien du tout, puisque, compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, l’utilisation privée n’est plus soumise à la tva, pour autant qu’elle soit gratuite.

Premier constat : du point de vue de la tva, l’avantage est maigre. In fine, le nouvel art.45, §1quinquuies ctva n’a fait qu’amenuiser la différence entre la voiture et la camionnette.

2. Impôts sur les revenus

Il est évident que le VW Caddy n’est pas soumis au mode de détermination de l’ATN prévu par l’art.36, §2 cir/92, alors que la VW Golf le serait.

Toutefois, l’art.36, §1 précise que dans le cas du VW Caddy, l’ATN est calculé pour sa valeur réelle. C’est d’ailleurs ce que l’administration a confirmé dans sa FAQ n° 7 à propos des nouveaux ATN voiture.

Mais elle y ajoute que « l’avantage doit en principe comme par le passé être déterminé à concurrence de la valeur qu’il a dans le chef du bénéficiaire. En général, la solution peut par conséquent être trouvée dans la réponse à la question : « quel montant le bénéficiaire devrait payer dans des circonstances normales pour obtenir un tel avantage ? ».

Cette interprétation nous semble dangereuse : sauf à calculer l’avantage sur base du coût réel du VW Caddy chaque année, en fonction des kms effectués à titre privé, on voit mal une autre méthode entrer en application comme semble le suggérer l’administration. En effet, s’agirait-il du coût de la location d’un tel véhicule auprès d’une société spécialisée ? Ce n’est pourtant pas ce que dit l’art.36, §1, qui a toujours été interprété sur base des coûts réels exposés par l’employeur.

Si le travailleur ou le dirigeant effectue peu de kms privés avec le VW Caddy, la solution de changer la Golf contre un Caddy peut être intéressante. Mais si notre homme effectue beaucoup de kms à titre privé, elle peut vite se révéler plus coûteuse que l’ATN de la Golf, qui lui ne tient pas compte des kms, et qui, après déduction des déplacements domicile-lieu de travail au tarif de 0,15 €/km, sera sans doute de 820 euros comme précisé dans l’art.36, §2.

Nous avons fait volontairement la comparaison entre une VW Golf et un VW Caddy, pour démontrer que l’intérêt n’existe pratiquement pas de changer de véhicule, car nous imaginons mal qu’un dirigeant renonce à sa Porsche Cayenne pour se mettre en rouler en VW Caddy…

Emile Masset

Rédacteur en chef de Fiscalnet

Communications privées sur Gsm de société: vous allez être taxés

Les bénéficiaires d’un téléphone mobile payé par l’employeur devront bientôt payer des cotisations de sécurité sociale sur les communications utilisées à des fins privées, indique samedi Het Laatste Nieuws.

Il s’agit là de l’une des toutes premières décisions du gouvernement Leterme II, qui a reçu vendredi la confiance du parlement.

En principe, les entreprises doivent élaborer un système permettant de distinguer les utilisations professionnelles et privées du GSM payé par l’employeur. Si l’employé ne doit pas payer lui-même cette partie privée de la facture téléphonique, elle sera considérée comme un avantage salarial, selon une décision du conseil des ministres vendredi soir.

Cela signifie que tant la société que l’employé devront payer une cotisation de sécurité sociale sur ces parts respectives.

Si la société ne fait pas de distinction entre usage privé et professionnel, le fisc considérera pour l’employé un montant forfaitaire mensuel de 12,50 euros. La contribution sera donc calculée sur une base annuelle de 150 euros, soit grosso modo quelque 20 (13%) euros par an d’augmentation fiscale pour l’employé, alors que son GSM coûtera aussi un peu plus cher à sa société.

Modification de la TVA

En 1993, le régime de taxation intra-communautaire portant sur la livraison de biens engendrait une véritable « révolution » en matière de TVA. Après les marchandises, c’est au tour de la TVA portant sur les services services de connaître des changements aussi fondamentaux à partir du 1er janvier 2010.

1. POSITION DU PROBLEME
A compter du 1er janvier 2010, l’application de la TVA connaît d’importantes modifications, notamment:

– la localisation des prestations de services correspond à des nouveaux critères;

– la déclaration périodique inaugure de nouvelles grilles et doit comprendre des opérations qui, auparavant, ne devaient pas y être mentionnées;

– la liste des livraisons intracommunautaires s’étend aux services intracommunautaires.

Dans l’attente des adaptations législatives belges, nous en commentons la quintessence.

2. LOCALISATION DES PRESTATIONS DE SERVICES

2.1. Règle générale – Notions – De 1978 à 2009

De 1978 à 2009, la règle générale localise les prestations de services au lieu d’établissement du prestataire.

Toutefois, les dérogations à cette règle générale sont tellement nombreuses que, dans la pratique, ces exceptions trouvent davantage à s’appliquer.

Ainsi, durant cette période, sous conditions, la localisation des prestations de services peut, entre autres, suivre les critères de la situation de l’immeuble, de l’endroit de l’exécution matérielle, de l’Etat membre qui a attribué le numéro d’identification au preneur, du lieu de l’opération principale, etc.

2.2. Règle générale – Notions – A compter de 2010

A compter du 1er janvier 2010, la règle générale repose sur la distinction de la qualité du preneur de service, à savoir:

– lorsque le client est un assujetti, la localisation des services, sauf dérogations, se situe à l’endroit de l’activité économique du preneur;

– lorsque le client est non-assujetti, le lieu des prestations, sauf dérogations, devient l’endroit où le prestataire est établi.

Sachant que la majorité des prestations de services se réalisent entre opérateurs économiques, le critère de la localisation à l’endroit du siège d’établissement du client assujetti s’applique essentiellement.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, il subsiste encore de nombreuses dérogations, lesquelles instaurent d’autres critères de localisation. Ces exceptions visent certaines prestations spécifiques et touchent, tantôt tous les preneurs, assujettis ou non, tantôt exclusivement les clients non assujettis.

Quant aux redevables légaux de la taxe due, à savoir ceux qui doivent en assurer la perception et le paiement à l’Etat membre de la localisation, il s’agit du prestataire ou de son client selon les distinctions développées infra.

Accord sur le budget tombé le 13 octobre 2009

Après l’accord intervenu au Comité ministériel restreint, un Conseil des ministres est convoqué le mardi 13 octobre à 10 heures. Le premier ministre Herman Van Rompuy se rendra ensuite à la Chambre puis au Sénat pour lire la déclaration de politique générale. La traditionnelle conférence de presse est prévue à 16 heures.

Bruxelles (L’Echo/belga) -Le Comité ministériel restreint est arrivé vers 3 heures du matin mardi à un accord sur le budget et quelques mesures de relance TVA horeca et construction, chômage des employés

Le gouvernement a notamment décidé de diminuer, à partir du 1er janvier 2010, à 12 pc la TVA pour le secteur horeca sur la restauration. On demande en échange au secteur un engagement sur l’emploi. La mesure sera évaluée après un an et le gouvernement envisagera alors s’il est possible de diminuer la TVA à 6pc, a-t-on appris de bonnes sources.

Les ministres se sont aussi mis d’accord pour prolonger jusqu’au 31 mars la diminution à 6 pc de la TVA sur la construction. La mesure prévoit que la TVA réduite sera d’application pour toutes les constructions pour lesquelles une demande de permis aura été introduite avant le 31 mars.

Le Comité ministériel restreint a aussi décidé de proposer au Conseil National du Travail de prolonger de 6 mois la mesure dit de « chômage technique des employés ».

Par ailleurs, 20 millions ont été réservés en 2009, 2010 et 2011 en faveur du secteur agricole et plus spécialement du secteur laitier. Il s’agira d’une baisse d’impôt dont les modalités devront être définies avec les Régions.

Parmi les mesures nouvelles, il y a encore une augmentation de la déductibilité des frais de garde pour les enfants gravement handicapés et une poursuite du rattrapage de la pension des indépendants isolés

Accord sur la contribution du secteur financier

Dans le cadre de la confection du budget 2010-2011, le Comité ministériel restreint s’est accordé lundi après-midi sur les modalités d’une contribution récurrente du secteur financier sous forme de primes de garanties sur les dépôts et les produits d’assurances de type branche 21. L’impact budgétaire de la mesure est estimé à 220 millions d’euros en 2010 et 670 millions d’euros en 2011. Une recette récurrente de 540 millions est prévue pour les années suivantes, a annoncé le ministre des Finances, Didier Reynders.

Intérêts notionnels

Pour financer les diverses mesures, le ministre des Finances Didier Reynders a proposé de fixer dès à présent à 3,8pc le taux d’intérêt des intérêts notionnels pour les années 2010 et 2011.

On ne touche donc pas au dispositif légal en la matière ce qui maintient la sécurité juridique.

Mais, pour éviter tout dérapage en cas d’augmentation des taux d’intérêt, le gouvernement a décidé de fixer dès à présent à 3,8pc (avec majoration pour les PME) le taux des intérêts notionnels qui seront applicables en 2010 et 2011.

Cette mesure devrait rapporter 200 millions d’euros en 2010 et 300 millions d’euros en 2011.

A elle seule, elle permet de financer la baisse de la TVA dans l’horeca dont le coût est estimé à 200 millions d’euros net sur une années, ainsi que la mesure en faveur des indépendants et du secteur agricole.

Dans les milieux gouvernementaux, on souligne que l’objectif du plan de stabilité est atteint avec des économies ou recettes nouvelles pour 3,3 milliards d’euros et que les quelques mesures de relance sont possibles en raison des compensations dégagées par ailleurs.

Diesel et mesures emploi

On a encore appris que le gouvernement a décidé d’une légère augmentation des accises sur le diesel. La mesure dont on souligne au gouvernement qu’elle est d’ailleurs imposée par l’Europe, devrait rapporter 140 millions d’euros.

22 JUIN 2009. – Arrêté royal portant sur les modalités d’inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises

CHAPITRE 2. – Obligation d’inscription

Art. 2. § 1er. Les entreprises non-commerciales de droit privé sont tenues, avant de démarrer leurs activités, de se faire inscrire en cette qualité, à la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès du guichet d’entreprises de leur choix.
L’inscription est d’application tant au moment de la création de l’entreprise qu’au moment de la création d’une nouvelle unité d’établissement.
§ 2. Ne sont pas tenues de s’inscrire en qualité d’entreprise non-commerciale de droit privé conformément au § 1er :
1° les personnes physiques qui ne sont inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises qu’en leur seule qualité d’employeur de personnel domestique;
2° les unions professionnelles;
3° les associations de copropriétaires;
4° les organisations représentatives des travailleurs;
5° les entreprises de droit étranger ou international qui n’exercent pas d’activité en Belgique mais qui doivent néanmoins se faire enregistrer en exécution d’une obligation imposée par la législation belge;
6° les unités T.V.A.;
7° les associations sans personnalité juridique;
8° les associations sans but lucratif;
9° les pouvoirs organisateurs de l’enseignement subventionné.

Art. 3. La première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d’entreprise non-commerciale de droit privé se fait gratuitement auprès du guichet d’entreprises.

Extrait actualité FiscalNet – 23/07/2009