Intérêts notionnels: également pour les SNC et les SCS ?

L’art.205ter cir/92 dispose que pour pouvoir déterminer la base de calcul de la déduction pour capital à risques (intérêts notionnels), il faut se référer « au montant des capitaux propres de la société, à la fin de la période imposable précédente, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels tels qu’ils figurent au bilan ».

Or, en vertu de l’art.5 de la loi du 17.07.1975 sur la comptabilité des entreprises, les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS), pour autant que leur chiffre d’affaires htva soit inférieur à 7,3 millions d’euros, sont dispensées de l’obligation de tenir une comptabilité complète et donc d’établir un bilan et de déposer leurs comptes annuels à la BNB.

Toutefois, ces sociétés sont soumises à l’impôt des sociétés, et il nous paraît difficile de remplir une déclaration fiscale à l’ISOC sans tenir une comptabilité à partie double, ne fût-ce que pour pouvoir remplir le cadre I de la déclaration, contenant le mouvement des réserves.

Par conséquent, on peut considérer de facto que même les SNC et les SCS dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,3 millions d’euros tiennent leur comptabilité au moyen d’un programme comptable, ce qui leur permet d’établir un bilan, à tout le moins interne et aux fins de la déclaration fiscale, même si elles sont dispensées de l’obligation de déposer leurs comptes annuels à la BNB.

Est-ce à dire que ces sociétés ne peuvent invoquer la déduction des intérêts notionnels ?

Selon certains avis (voir notamment Stéphane Mercier dans le Bulletin Pacioli n° 236 de l’IPCF), les SNC et SCS qui ne publieraient pas leurs comptes annuels à la BNB mais qui voudraient bénéficier quand même de la déduction pour capital à risques devraient procéder au dépôt de leurs comptes annuels.

Cette opinion n’est pas fausse, puisque l’art.205ter cir/92 exige de fonder le calcul sur les comptes annuels.

Toutefois, elle nous paraît un peu réductrice. En effet, à partir du moment où ces sociétés tiennent leur comptabilité comme toutes les autres, càd au moyen d’un programme comptable agréé, qu’elles éditent un bilan et un compte de résultats qu’elles joignent en annexe à leur déclaration fiscale, comme cela leur est imposé par le formulaire de déclaration, et qu’elles remplissent le cadre I du formulaire au moyen des chiffres issus de ce bilan, nous voyons mal comment la déduction pourrait leur être refusée.

Leur comptabilité est en effet tenue conformément à la législation relative à la comptabilité et leurs comptes annuels, dont résulte le bilan, sont empreints du même formalisme que celui qui est déposé à la Banque Nationale.

Il ne nous paraît donc pas nécessaire d’exiger de ces sociétés qu’elles effectuent le dépôt de leurs comptes annuels à la Centrale des Bilans, puisqu’elles joignent leur bilan chaque année en annexe à leur déclaration à l’impôt des sociétés.

Extrait actualité FiscalNet – 23/07/2009

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