Comptabilisation des subsides en capital

Technique d’exonération des subsides en capital visés aux art. 193bis et 193ter, CIR 92, lorsqu’une société comptabilise ces subsides en produits de manière excédentaire et lorsque les immobilisations subsidiées sont acquises en cours de période imposable par une société autre qu’une petite société au sens de l’art. 15, CSoc. – Incidences en matière de déduction pour
INTRODUCTION

1. La présente circulaire précise les directives en matière de subside en capital dont notamment la technique et le montant d’exonération des subsides en capital visés aux art. 193bis et 193ter, CIR 92, d’une part lorsqu’une société comptabilise en produits des subsides de l’espèce pour un montant supérieur à la quotité prescrite par la réglementation comptable et fiscale et d’autre part lorsque des immobilisations subsidiées sont acquises en cours de période imposable par une société autre qu’une petite société au sens de l’art. 15, § 1 er, CSoc., soumise à l’art. 196, § 2, CIR 92, qui limite le prorata d’amortissement admis fiscalement.

2. Pour rappel, l’art. 193bis, CIR 92, vise notamment les subsides en capital attribués par les régions dans le cadre de la législation d’expansion économique. Cette disposition exonère les primes et subsides notifiés à partir du 1.1.2006, et pour autant que la date de notification se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l’ex.d’imp. 2007 (art. 119, L 23.12.2005) (1).

3. Pour sa part, l’article 193ter, CIR 92, exonère notamment les subsides en capital sur les immobilisations incorporelles et corporelles, qui sont attribués à des sociétés dans le cadre de l’aide à la recherche et au développement par les institutions régionales compétentes, dans le respect de la réglementation européenne en matière d’aide d’état. Cette exonération est applicable aux primes et subsides notifiés à partir du 1.1.2007, et pour autant que la date de notification se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2008 (art. 142, L 25.4.2007) (2).

4. Les subsides précités sont exonérés dans la mesure où ils deviennent taxables en vertu de l’article 362, CIR 92. Pour mémoire, l’art. 362, CIR 92, prévoit une taxation étalée des subsides en capital en ce sens qu’ils sont considérés comme des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle ils ont été alloués à des périodes imposables subséquentes, et ce, proportionnellement aux amortissements fiscalement admis sur les actifs subsidiés.

5. L’exonération des subsides prévues aux art. 193bis et 193ter, CIR 92, s’opère par une majoration de la situation du début des réserves.

(1) Loi du 23.12.2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, MB 30.12.2005.
(2) Loi du 25.4.2007 portant des dispositions diverses (IV), MB 8.5.2007.

II. SUBSIDES EN CAPITAL COMPTABILISES DE MANIÈRE EXCEDENTAIRE EN PRODUITS

6. Certaines sociétés comptabilisent les subsides en capital directement en produits, en contravention avec la législation comptable (art. 95, § 2, VI, AR/CSoc.). Cette comptabilisation erronée ne peut pas avoir d’effet sur la base de calcul de la déduction pour capital à risque étant donné que les fonds propres comptables à prendre en considération doivent avoir été établis, conformément au droit comptable.

7. Lorsque la société porte directement en produits un subside en capital il convient, en vertu de l’art. 362, CIR 92, de limiter le montant imposable en principe à la quotité proportionnelle du subside qui correspond aux amortissements admis pour la période imposable. La partie excédentaire qui figure dans les produits comptables est neutralisée par une réserve négative. Dans l’hypothèse d’un subside en capital visé à l’article 193bis ou 193ter, CIR 92, il y a lieu de limiter la majoration de la situation du début des réserves à la partie du subside qui est considérée comme bénéfice de la période imposable sur la base de l’article 362, CIR 92.
La réserve négative constituée en vue de neutraliser l’excédent de subside repris en produits est ramenée progressivement à zéro en proportion des amortissements admissibles fiscalement pour chaque période imposable ultérieure.

Extrait actualité FiscalNet – 11/08/2009

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